Le cabinetHistorique Domaines d'intervention Compétences Traitement des dossiers Traitement de l’information juridique Les associésCatherine Bauer-Violas Olivia Feschotte-Desbois Fabrice Sebagh Anciens associés L'équipeJuristes L'équipe administrative À savoirLe cabinet vous informe Procédure devant le Conseil d'État Procédure devant la Cour de cassation Procédure devant le Conseil Constitutionnel Glossaire Liens utiles Contact »article 706-3 du Code de procédure pénale AccueilLe cabinet L'équipe Le cabinetHistorique Domaines d'intervention Compétences Traitement des dossiers Traitement de l’information juridique L'équipeJuristes L'équipe administrative À savoirLe cabinet vous informe Procédure devant le Conseil d'État Procédure devant la Cour de cassation Procédure devant le Conseil Constitutionnel Glossaire Liens utiles Contacts25 rue Anatole France 92300 Levallois-Perret Tél 01 45 04 23 23 Fax 01 45 04 29 00 cabinet
lesdispositions des articles 41-2 et 41-3, en ce qu'elles prévoient une amende de composition et l'indemnisation de la victime, sont applicables à une personne morale dont le représentant
Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 V Journal Officiel du 13 juin 2003 Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 61 II Journal Officiel du 10 mars 2004 Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée Soit de l'un des documents suivants a Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ; b Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ;Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies.
. 459 447 22 415 458 315 322 153