Conformémentà l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019. Citée par : Article L131-10; Code de l'éducation - art. L131-11 (V) Code de l'éducation - art. L442-2 (M) Code de l'éducation - art. L442-3 (V)
L'obligation d'assiduité peut être aménagée en petite section d'école maternelle à la demande des personnes responsables de l'enfant. Ces aménagements ne peuvent porter que sur les heures de classe prévues l'après-midi. La demande d'aménagement, écrite et signée, est adressée par les personnes responsables de l'enfant au directeur de l'école qui la transmet, accompagnée de son avis, à l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription dans laquelle est implantée l'école, dans un délai maximum de deux jours ouvrés. L'avis du directeur de l'école est délivré au terme d'un dialogue avec les membres de l'équipe éducative. Lorsque cet avis est favorable, l'aménagement demandé est mis en œuvre, à titre provisoire, dans l'attente de la décision de l'inspecteur de l'éducation nationale. Le silence gardé par ce dernier pendant un délai de quinze jours à compter de la transmission de la demande d'aménagement par le directeur de l'école vaut décision d'acceptation. Les modalités de l'aménagement décidé par l'inspecteur de l'éducation nationale sont communiquées par écrit par le directeur de l'école aux personnes responsables de l'enfant. Elles tiennent compte des horaires d'entrée et de sortie des classes, du fonctionnement général de l'école et de son règlement intérieur. Elles peuvent être modifiées à la demande des personnes responsables de l'enfant, en cours d'année scolaire, selon les mêmes modalités que celles applicables aux demandes initiales.
Eneffet, les dispositions de l'article L. 131 -1 du Code de l'éducation retiennent que « l'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. » Attention ! Le fait par un parent de ne pas scolariser son enfant constitue une infraction pénale. Lire la
I - Le contrôle de l'obligation scolaire Le code de l'éducation prévoit, dans son article L. 131-6, que le maire est chargé du contrôle de l’obligation scolaire, en liaison avec le Directeur académique. L'obligation scolaire est déclinée principalement en deux types de contrôle 1. Le contrôle de l'inscription scolaire compétence obligatoire du maire Le maire est tenu de dresser chaque année, à la rentrée scolaire, la liste de tous les enfants de la commune soumis à l’obligation scolaire enfants âgés d'au moins 6 ans, qu'ils soient inscrits dans une école publique, une école privée ou qu'ils reçoivent l'instruction au sein de la famille. L'établissement d'une liste des enfants de niveau maternel est facultatif. L'article R. 131-3 dudit code précise que sont mentionnées sur la liste, les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant ainsi que les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables. Cette liste ne peut donc pas comporter des données relatives notamment à la nationalité, l'origine et la religion de la famille. Ladite liste est mise à jour le premier de chaque mois. Les directeurs des écoles publiques comme privées doivent déclarer au maire, dans les 8 jours suivant la rentrée, les enfants fréquentant leur établissement. En outre, l'état des mutations doit être fourni à la mairie à la fin de chaque mois. A noter que les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d'âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire, qui en accuse réception. De son côté, l'Education nationale a développé l'application informatique gratuite dite base élèves premier degré » qui vise à permettre au Directeur académique, aux directeurs d’écoles et aux maires de bénéficier d'un fichier actualisé et sécurisé des élèves des écoles maternelles et élémentaires inscrits à jour. Contrairement aux directeurs des écoles publiques, cet outil est facultatif pour les communes. Si elles souhaitent conserver leur logiciel existant, le Directeur académique peut leur proposer une solution d'interface, permettant aux données saisies de figurer automatiquement dans la Base élèves. La Base élèves comporte des données relatives à l'identification et les coordonnées de l’élève et de ses responsables légaux, à la scolarité ainsi qu'aux activités périscolaires. En revanche, la nationalité, l'origine des élèves et de leurs responsables légaux ainsi que la religion pratiquée en sont exclues. Les données ne sont pas conservées au-delà de l'année de fin de scolarité de l’élève dans le premier degré. 2. Le contrôle de l'assiduité scolaire compétence non obligatoire du maire Au-delà du recensement des enfants de la commune soumis à l'obligation scolaire dans le cadre du contrôle de l'inscription scolaire, et afin d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire absences, l'article L. 131-6 prévoit que le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'académie et par le directeur de l'établissement ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d'année. L'article R. 131-10-1 du code de l'éducation précise que la finalité de ce traitement automatisé est de permettre au maire de prendre des mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre notamment du dispositif de l'accompagnement parental. D'après l'article L. 141-2 de ce code, ce dispositif consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien à la fonction éducative lorsque l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire d'un mineur. Les catégories de données enregistrées sont limitativement énumérées par les articles R. 131-10-2 et R. 131-10-3 du code de l'éducation identité et coordonnées de l'élève et des responsables légaux, nom et adresse de l'école fréquentée, données sur les défauts d'assiduité et les exclusions, données relatives à l'identité de l'élève ouvrant droit au versement des prestations familiales ainsi que l'identité de l'allocataire. Les données relatives à la nationalité, l'origine des élèves ou encore la religion pratiquée en sont également exclues. II - Traitement des données personnelles ce que dit la Cnil La loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 vise avant tout à protéger les informations concernant une personne enregistrée dans des fichiers, dans la mesure où leur divulgation ou mauvaise utilisation peut porter atteinte à ses libertés ou à sa vie privée. Ainsi, ce texte précise que les informations personnelles enregistrées dans un fichier doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées cf. art. 6-3° ». Les données doivent donc être en rapport avec les finalités du fichier. En réalité, tous les fichiers informatisés traitant de données à caractère personnel sont visés par la loi Informatique et Libertés. Elle s’applique aussi bien à la collecte, l’enregistrement et la conservation qu’à l’extraction et l’utilisation de ces données. Cette loi interdit de collecter ou de traiter des données à caractère personnel qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci cf. art. 8». Ces données dites sensibles » peuvent être, par exception, enregistrées dans un fichier à condition – qu’elles soient pertinentes par rapport à la fina­lité du traitement ex l’appartenance syndicale des agents de la mairie, qui ont droit à des délégations d’heures, peut être enregistrée dans le fichier de gestion du personnel ; – que la personne concernée ait donné son accord écrit préalablement à l’enregistrement de cette information, ou que la CNIL ait autorisé le traitement de cette donnée. Responsabilité en cas de non-respect de la loi Informatique et libertés Les maires et présidents d’EPCI sont responsables de ces traitements informatiques mis en œuvre par leurs services et à ce titre peuvent voir leur responsabilité, notamment pénale, engagée en cas de non-respect des dispositions de la loi. Ainsi, selon l’article 226-19 alinéa 1er du code pénal Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation ou identité sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende ». Etat des lieux dans les communes et EPCI Nombreuses sont les collectivités qui ne respectent pas totalement l’obligation de déclarer leurs fichiers informatiques comprenant des données personnelles. Pour faciliter les déclarations de fichiers, la CNIL a instauré des téléprocédures Enfin, depuis 2004, les collectivités peuvent désigner un Correspondant Informatique et liberté ayant pour mission de mettre en conformité les fichiers avec la loi Informatique et Libertés Dans la pratique, il s’agit généralement de juristes ou d’informaticiens.
Lespersonnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.
Article L111-1 Entrée en vigueur 2021-08-26 L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. Outre la transmission des connaissances, la Nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves. Dans l'exercice de leurs fonctions, les personnels mettent en oeuvre ces valeurs. Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites. La répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des différences de situation, notamment en matière économique, territoriale et sociale. Elle a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté, quelle qu'en soit l'origine, en particulier de santé, de bénéficier d'actions de soutien individualisé. L'école garantit à tous les élèves l'apprentissage et la maîtrise de la langue française. L'acquisition d'une culture générale et d'une qualification reconnue est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique. L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, à l'amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements.

ArticleL131-1 Entrée en vigueur 2019-09-02 L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue. Nota:

Version en vigueur depuis le 02 septembre 2019Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 11L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus à l'article 63 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la rentrée scolaire 2019.
ledroit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son
ArticleL131-1 du Code de l'éducation - L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans. La présente disposition ne fait pas obstacle à l'application des prescriptions particulières imposant une scolarité plus longue.
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article l 131 1 du code de l éducation